La domiciliation d’une association ou d'une société dans les locaux à usage d’habitation loués par son représentant n’entraîne pas un changement de destination des lieux si aucune activité n’y est exercée.
Des locataires fixent le siège d’une société dans un appartement à usage d’habitation qu’ils ont loué par un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Le bailleur les assigne en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d’habitation bourgeoise du bail.
Pour la Cour de cassation, la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée. En conséquence, dès lors que ces locaux n’accueillent ni secrétariat, ni clientèle, ni machine, ni activité commerciale et qu’aucun trouble n’a été constaté par les voisins, il n’y a pas violation de la clause d’habitation bourgeoise.
En pratique : cette décision, rendue à propos d’une société mais en des termes très généraux, est applicable à toutes les personnes morales, donc aux associations.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur la domiciliation d'une association : voir Mémento Associations n° 2990.
Cass. 3e civ. 25-2-2016 n° 15-13.856
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Des locataires fixent le siège d’une société dans un appartement à usage d’habitation qu’ils ont loué par un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Le bailleur les assigne en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d’habitation bourgeoise du bail.
Pour la Cour de cassation, la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée. En conséquence, dès lors que ces locaux n’accueillent ni secrétariat, ni clientèle, ni machine, ni activité commerciale et qu’aucun trouble n’a été constaté par les voisins, il n’y a pas violation de la clause d’habitation bourgeoise.
En pratique : cette décision, rendue à propos d’une société mais en des termes très généraux, est applicable à toutes les personnes morales, donc aux associations.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur la domiciliation d'une association : voir Mémento Associations n° 2990.
Cass. 3e civ. 25-2-2016 n° 15-13.856
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SOURCE : Editions Francis Lefevre